UNDT/2024/075, Okello
UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le Tribunal a observé que les faits de cette affaire étaient très clairs d'après les témoignages et le dossier. Le Tribunal a également noté que le requérant avait admis sa faute lors de son entretien avec l'enquêteur. Par conséquent, le Tribunal a conclu, sur la base de preuves claires et convaincantes, que le requérant avait commis une fraude, une conduite interdite.
En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu que le requérant avait commis une fraude. Par conséquent, ses actions constituent une faute grave.
En ce qui concerne le volet relatif à la régularité de la procédure, le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel ses droits à la régularité de la procédure avaient été violés parce que l'enquêteur n'avait pas interrogé deux témoins cruciaux. Le Tribunal a rappelé qu'au cours de l'audience, le requérant n'a appelé aucune de ces personnes à témoigner et qu'il n'a pas non plus expliqué en quoi le fait de les interroger aurait pu l'aider.
Le Tribunal a donc estimé que l'Organisation n'avait violé aucun des droits du requérant en n'interrogeant pas ces deux témoins.
Quant à la question de savoir si la sanction était proportionnée à l'infraction, le Tribunal a noté que la conduite frauduleuse du requérant montrait clairement qu'on ne pouvait plus lui faire confiance pour continuer à travailler avec l'Organisation. En tant que tel, le licenciement n'était ni excessif ni déraisonnable. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la sanction imposée en l'espèce était proportionnée.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Le requérant a contesté la décision du 2 août 2023 de le licencier avec une indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement, conformément à la règle 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel.
Legal Principle(s)
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants :
i. Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée ont-ils été établis par des preuves claires et convaincantes ?
ii. Si les faits établis constituent une faute ;
iii. si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et
iv. La sanction est-elle proportionnelle à la gravité de l'infraction ?