115 (GVA/2024), SANAKA SAMARASINHA
UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le Tribunal rappelle que, dans sa requête en instance, le recours conteste la décision du 1er décembre 2023 de le placer en ALWOP. Le Tribunal a apprécié la légalité de cette décision lors de l'examen de la demande de sursis à exécution du réexamen du 24 janvier 2024. Le Tribunal a conclu que la décision contestée n'était pas illégale à première vue . Le soutient que le décideur n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de preuve dont il dispose pour décider de prolonger son placement en ALWOP. Cet élément pourrait toutefois être pertinent, au mieux, pour l'examen de la décision du 20 août 2024 prolongeant le placement du renouvellement en ALWOP (qui fait l'objet d'une autre affaire devant le Tribunal). Il n'est pas pertinent pour l'analyse de la légalité de la décision initiale de placer le recours en ALWOP, qui fait l'objet de la présente affaire. Le Tribunal estime que la décision attaquée à la base de la requête au fond, dans laquelle le déposé sa requête en mesures provisoires, ne remplit pas l'une des trois conditions cumulatives prévues à l'art. 14 de son Règlement intérieur et à l'art. 10.2 de son Statut, à savoir l'illégalité prima facie . Compte tenu du caractère cumulatif des exigences pour ordonner des mesures provisoires visant à fournir une réparation temporaire, le Tribunal n'est pas nécessaire d'examiner les conditions restantes, à savoir l'urgence, le préjudice irréparable et la question de savoir si la réparation temporaire demandée concerne la nomination, la promotion ou la résiliation.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Le renouvellement de la demande de suspension de la décision du 20 août 2024 de prolongation de son congé administratif sans solde (« ALWOP ») du 25 août au 24 novembre 2024 au moyen d'une suspension d'action pendant la procédure, également connu sous le nom de demande de mesures provisoires, en vertu de l'art. 14 du Règlement de procédure du Tribunal (« RoP »).