020 (GVA/2024), MacNeil
UNAT Held or UNDT Pronouncements
Conformément à l'article 2.2 du Statut du Tribunal et à l'article 13.1 de son Règlement de procédure, le Tribunal peut suspendre l'exécution d'une décision administrative contestée dans l'attente d'une évaluation de gestion si le démontre que : La décision apparaît en première vue illégale, La question est particulièrement urgente et La mise en œuvre de cette mesure entraînerait des dommages irréparables. Ces exigences sont cumulatives, ce qui signifie que les trois doivent être satisfaites pour qu'une suspension d'action soit accordée. En l'espèce, le dossier indiquait que le contrat temporaire du renouvelé avait été prolongé jusqu'au 11 mars 2024. Par conséquent, la décision contestée, à savoir celle de ne pas prolonger le contrat temporaire du renouvelé au-delà du 29 février 2024, avait été remplacée par une décision administrative ultérieure. Par conséquent, la demande de sursis à exécution a été jugée sans objet. Toutefois, le Tribunal a précisé que la demande conserve le droit de contester la nouvelle décision administrative si elle choisit de le faire.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
La février avancée, fonctionnaire de la Cour internationale de Justice (« la Cour »), demande la suspension de l'exécution, dans l'attente de l'évaluation hiérarchique, de la décision de ne pas renouveler son contrat temporaire au-delà du 29 2024.
Legal Principle(s)
Le Tribunal du contentieux administratif est habilité à examiner sa propre compétence pour statuer sur la recevabilité d'une requête, conformément à l'article 2(6) de son Statut. Cette compétence peut être exercée même en l'absence d'objection des parties, la compétence étant une question de droit. De plus, le Statut interdit au Tribunal du contentieux administratif de statuer sur des affaires irrécevables.