2025-UNAT-1541, Mirriam Nalugya Kiingi
UNAT Held or UNDT Pronouncements
L'UNAT a noté que les conclusions du TDPI reposaient sur des preuves crédibles lorsqu'il a déterminé que le fils de la fonctionnaire avait contracté la Covid-19, qu'il avait été traité sous la supervision de son médecin traitant et que le paiement avait été effectué sur la base des factures de ce dernier reflétant les soins qu'il avait prodigués.
L'UNAT a estimé qu'à la lumière des témoignages des témoins de la fonctionnaire, y compris elle-même et le professionnel de santé qui avait traité son fils, le TDPI n'avait pas commis d'erreur en concluant que l'Administration n'avait pas établi la fraude à l'assurance médicale au moyen de preuves claires et convaincantes. L'UNAT a estimé que le Secrétaire général n'avait présenté aucun élément de preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle elle avait connaissance des détails de la relation entre le prestataire de soins médicaux et l'hôpital, et encore moins qu'elle avait l'intention de tromper l'Organisation.
L'UNAT a estimé qu'en l'absence de motifs convaincants et clairs justifiant l'octroi par le TDP d'une indemnité compensatoire au-delà de la durée du contrat à durée déterminée de la fonctionnaire, il devait réduire le montant à neuf mois et une semaine, soit la durée restante du contrat.
L'UNAT a estimé que le seuil d'un abus manifeste de procédure n'avait pas été atteint par le Secrétaire général et qu'il n'y avait pas lieu de condamner les parties aux dépens dans cette affaire.
Le TUNAT a partiellement accueilli le recours et modifié le jugement du TDPI.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Une ancienne membre du personnel a contesté une décision disciplinaire visant à la licencier pour fraude à l'assurance maladie et à lui faire rembourser le préjudice financier subi.
Dans son jugement n° UNDT/2024/057, le TDPI a annulé la décision contestée, fixé le montant de l'indemnité compensatoire de réintégration à deux ans de salaire de base net et annulé le remboursement par la fonctionnaire des frais médicaux qui avaient été engagés.
Le Secrétaire général a fait appel.
Legal Principle(s)
La fonction du Tribunal d'appel est de déterminer si le TDPNU a commis des erreurs de fait, de procédure ou de droit, ou s'il a outrepassé (ou manqué d'exercer) sa compétence. Pour déterminer si le TDPNU a commis une erreur sur une question de fait, le Tribunal d'appel n'intervient que si l'erreur aboutit à une décision manifestement déraisonnable.
En particulier lorsqu'il s'agit de témoignages oraux, le TDPNU est le mieux placé pour évaluer le comportement et la crédibilité des témoins.
Dans une affaire impliquant une allégation de fraude commise par un membre du personnel, la charge de la preuve incombe lourdement à l'Organisation. Pour confirmer une conclusion de fraude, l'Organisation doit établir chaque élément constitutif de la fraude au moyen de preuves claires et convaincantes démontrant que la commission de la fraude était hautement probable.
Les facteurs pertinents pour déterminer la crédibilité comprennent : la franchise et le comportement ; les incohérences internes et externes dans les preuves ; la qualité du témoignage par rapport à celui d'autres témoins ayant témoigné au sujet des mêmes événements ; le fait que le témoin ait réellement observé les événements en question ; et la qualité, l'intégrité et l'indépendance du souvenir des événements par le témoin.
L'indemnisation en lieu et place de la réintégration, telle qu'autorisée par le Statut du TUD, a pour objectif de replacer le fonctionnaire dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu violation du contrat.
Un contrat à durée déterminée, en vertu de la loi, ne donne lieu à aucune attente de renouvellement, même pour un membre du personnel ayant un dossier irréprochable.
Si l'indemnité en lieu et place de la réintégration doit être décidée au cas par cas, l'octroi d'une telle indemnité au-delà de la durée d'un contrat à durée déterminée est, par nature, déraisonnable.