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2025-UNAT-1538

2025-UNAT-1538, Corinne Delphine N'Daw

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a estimé que l'ancienne fonctionnaire avait le devoir d'informer sans délai le FNUAP qu'elle faisait l'objet d'une enquête lorsqu'elle a démissionné d'Oxfam, ce qu'il a jugé pertinent pour déterminer son aptitude à occuper le poste. Il a noté que le formulaire de candidature comprenait une question spécifique visant à savoir si elle avait démissionné alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête, ce qui indiquait qu'elle avait connaissance des valeurs fondamentales de l'Organisation. L'UNAT a également souligné que sa lettre de nomination stipulait qu'elle était tenue de fournir toutes les informations requises tant pendant le processus de candidature que pendant son emploi ultérieur.

L'UNAT a observé que le fait qu'elle ait refusé de fournir des détails et renvoyé l'Organisation à son avocat lorsque celle-ci l'avait contactée pour obtenir des informations sur les circonstances de sa démission démontrait une fois de plus qu'elle avait manqué à son obligation de divulguer les informations pertinentes.

L'UNAT a conclu que sa démission d'Oxfam alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête et son omission de signaler cette information au FNUAP en temps utile soulevaient de sérieux doutes quant à son intégrité. Il a estimé que si le FNUAP avait eu connaissance de ce fait au moment de sa nomination, il aurait eu de sérieux doutes quant à sa capacité à satisfaire aux normes d'efficacité, de compétence et d'intégrité requises d'un membre du personnel, et aurait exclu sa nomination.

L'UNAT a reconnu que l'UNFPA avait violé les droits de l'ancienne employée à une procédure régulière en omettant de l'informer des conséquences possibles du refus de fournir les informations demandées. Toutefois, en appliquant le principe de non-différence, il a conclu que même si elle avait eu cette possibilité, cela n'aurait pas changé l'issue de l'affaire.

L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2024/014.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Une ancienne employée du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a contesté la décision de l'Administration de mettre fin à son contrat sur la base de faits antérieurs à son recrutement, qui ont été découverts après son recrutement et jugés pertinents pour déterminer son aptitude à occuper le poste de représentante du FNUAP auprès du bureau national en Guinée.

Dans son jugement n° UNDT/2024/014, le TDPI a rejeté la demande de l'ancienne fonctionnaire, concluant que la décision contestée était légale.

L'ancienne fonctionnaire a fait appel.

Legal Principle(s)

L'Administration peut décider de mettre fin au contrat à durée déterminée d'un membre du personnel si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies : i) un fait antérieur à la nomination du membre du personnel est révélé ; ii) ce fait était inconnu de l'Administration au moment de la nomination du membre du personnel ; et iii) ce fait était directement pertinent pour l'aptitude du membre du personnel à occuper le poste et aurait dû empêcher sa nomination en vertu des normes établies dans la Charte des Nations Unies s'il avait été connu au moment de la nomination du membre du personnel.

Les droits à une procédure régulière sont respectés tant que le fonctionnaire a la possibilité de se défendre et de contester la véracité des déclarations faites à son encontre.

Selon le principe dit « de non-différence », l'absence ou l'insuffisance d'une procédure régulière ne fait pas obstacle à une décision administrative ou à une mesure disciplinaire équitable ou raisonnable s'il apparaît ultérieurement qu'une procédure plus complète ou plus adéquate n'aurait rien changé. Ce principe s'applique à titre exceptionnel lorsque le résultat final est une conclusion irréfutable et prévisible.

Outcome

Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
Corinne Delphine N'Daw
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Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
President Judge
Language of Judgment
Type de Décision
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