51³Ô¹Ï

2025-UNAT-1526

2025-UNAT-1526, BK

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a noté que les ordonnances contestées rejetant les demandes d'anonymat du fonctionnaire avaient été rendues moins d'un mois après que le TFP ait fait droit à sa demande d'anonymat dans une autre affaire.

L'UNAT a estimé que les ordonnances contestées n'étaient pas isolées et que l'interaction de toutes ces procédures rendait la situation exceptionnelle. Le TUNAT a estimé que le fait de lui refuser l'anonymat pour ses deux demandes uniquement irait à l'encontre de l'objectif de l'anonymat et que, dans les circonstances particulières de cette procédure, cette incohérence portait atteinte à l'intégrité du système de justice interne. Le TUNAT a estimé qu'il serait manifestement déraisonnable et effectivement irrémédiable par les jugements définitifs du TFP que les deux ordonnances contestées restent en vigueur.

L'UNAT a conclu que les recours concernant l'anonymat étaient recevables et que les ordonnances contestées rejetant les demandes d'anonymat devaient être infirmées dans leurs parties respectives.

L'UNAT a estimé que la décision de l'UNDT de ne pas exclure du dossier la réponse à la demande d'évaluation de la direction formulée par le fonctionnaire, même si elle était erronée, pouvait être entièrement corrigée en appel d'un jugement définitif et que l'appel de cette décision n'était donc pas susceptible de révision à ce stade de la procédure.

Le TUNAT a accueilli l'appel en ce qui concerne la question de l'anonymat et l'a rejeté en ce qui concerne la question de l'exclusion de la réponse à la demande d'évaluation de la direction, et a modifié les ordonnances contestées. Le TUNAT a enjoint au TFP de rendre anonyme l'identité du fonctionnaire dans les ordonnances contestées, dans toute ordonnance publiée antérieurement dans ces affaires et dans les procédures ultérieures du TFP.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Un membre du personnel a contesté une décision de ne pas le sélectionner pour le poste de responsable du contrôle des projets, P-3, à Genève, ainsi qu'une décision concernant la validité de son examen médical périodique et son statut d'aptitude médicale.

Dans l'ordonnance n° 35 (GVA/2024) relative à la gestion de l'affaire concernant la première décision contestée, le TFP a rejeté la demande d'anonymat du membre du personnel et sa demande d'exclure la réponse à sa demande d'évaluation de la direction du dossier de l'affaire.

Dans l'ordonnance n° 36 (GVA/2024) relative à la gestion de l'affaire concernant la deuxième décision contestée, le TFP a rejeté son autre demande d'anonymat.

Le fonctionnaire a fait appel.

Legal Principle(s)

Les recours contre les ordonnances interlocutoires sont irrecevables. En revanche, un recours contre une ordonnance interlocutoire ne peut, en principe, être formé que dans le cadre d'un recours contre un jugement définitif.

Il existe de rares circonstances dans lesquelles une erreur présumée de l'UNDT serait effectivement irrémédiable au moment du jugement définitif ou de l'appel et où il serait manifestement déraisonnable que l'ordonnance de l'UNDT reste en vigueur, auquel cas cette ordonnance interlocutoire pourrait faire l'objet d'un réexamen.

L'article 20(2) du Règlement de procédure de l'UNAT sert les intérêts importants de la transparence et de la responsabilité au sein du système de justice interne des Nations Unies.

Outcome

Appel accordé en partie

Outcome Extra Text

L'UNAT a fait droit à l'appel en ce qui concerne la question de l'anonymat et l'a rejeté en ce qui concerne la question de l'exclusion de la réponse à la demande d'évaluation de la gestion, et a modifié les ordonnances contestées. L'UNAT a enjoint à l'UNDT de rendre anonyme l'identité du membre du personnel dans les ordonnances contestées, dans toute ordonnance publiée antérieurement dans ces affaires et dans les procédures ultérieures de l'UNDT.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
BK
·¡²Ô³Ù¾±³Ùé
Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
Language of Judgment
Type de Décision