2024-UNAT-1468, Louis Savadogo
Le TANU a examiné l'élément central du dossier de l'agent, à savoir qu'il possédait les qualifications académiques nécessaires pour le poste, ce qui n'était pas le cas du candidat sélectionné. Le TANU a conclu que les spécifications en matière d'éducation figurant dans l'avis de vacance de poste constituaient un seuil minimum, mais pas le facteur déterminant de la sélection. Le TANU a estimé que l'agent et le candidat sélectionné possédaient tous deux les qualifications académiques requises, même s'ils les avaient obtenues par des moyens différents. Le TANU a rejeté l'argument selon lequel...