UNDT/2010/035, Megerditchian
Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de ses règles de procédure, le tribunal peut ordonner la production de preuves pour l'une ou l'autre des parties et les parties doivent fournir de telles preuves, même si elles le considèrent comme confidentielle. Selon l'article 18, paragraphe 4, de ses règles de procédure, il incombe au tribunal pour évaluer la confidentialité des éléments de preuve et, s'il trouve que les preuves sont confidentielles, c'est la responsabilité du tribunal de s'assurer que les mesures sont prises pour préserver une telle confidentialité. En l'espèce, le tribunal n'a...